Mishnah
Mishnah

Mesorat%20hashas sur Erouvin 6:4

מֵאֵימָתַי נוֹתְנִין רְשׁוּת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, מִבְּעוֹד יוֹם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, מִשֶּׁחֲשֵׁכָה. מִי שֶׁנָּתַן רְשׁוּתוֹ וְהוֹצִיא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, הֲרֵי זֶה אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּמֵזִיד אוֹסֵר, בְּשׁוֹגֵג אֵינוֹ אוֹסֵר:

À partir de quand la permission peut-elle être donnée? (c'est-à-dire, quand peut-on céder ses droits dans la cour?) Beth Shammai dit: alors qu'il fait encore jour. [Car ils soutiennent que la cession de droits constitue un transfert de titre, qui est interdit le Chabbat.] Beth Hillel dit: (Même) quand il fait noir. [Ils soutiennent que la cession de droits ne constitue pas un transfert de titre mais une cession de domaine, qui est autorisée le Shabbath. Dans le baraitha, il est expliqué que "Puisqu'il est interdit pour une partie du Shabbath, il est interdit pour tout cela" obtient dans tous les cas sauf dans celui de la cession de domaine.] Si l'on cède ses droits et prend (des vaisseaux), [ se rétractant et se servant du domaine qu'il avait cédé], involontairement ou délibérément, il interdit (le domaine aux autres). Ce sont les paroles de R. Meir, [qui interdit «involontaire» en raison de «délibéré». La halakha n'est pas conforme à R. Meir.] R. Yehudah dit: S'il le fait délibérément, il l'interdit; involontairement, il ne l'interdit pas.

Explorez mesorat%20hashas sur Erouvin 6:4. Commentaire et analyse approfondis des sources juives classiques.

Verset précédentChapitre completVerset suivant